Algérie : Bouteflika, un candidat au dessus des lois (photo)
06/04/2014 - 00:18
ALGER (SIWEL) — Les usagers de l'aéroport international Houari Boumedienne sont surpris de voir l'affiche électorale du candidat, président sortant, Abdelaziz Bouteflika, trôner au milieu du hall de l'aéroport
Affiche électorale du candidat, président sortant Bouteflika, à l'aéroport d'Alger (PH/Badrou Zeggar)
Ce qui est contraire à la loi organique n° 12--01 du 12 janvier 2012 relative au code électoral, publiée dans le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire :
Art. 195. – Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.
Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.
Art. 196. – L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
Art. 197. – L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite.
Art. 198. – Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne
électorale.
Art. 199. – L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.
wbw
SIWEL 060018 AVR 14
Art. 195. – Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.
Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.
Art. 196. – L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
Art. 197. – L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite.
Art. 198. – Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne
électorale.
Art. 199. – L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.
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SIWEL 060018 AVR 14
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