05/02/2014 - 22:54 par SIWEL - Agence kabyle d'information
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GHADAIA (SIWEL) — En résultat inévitable de l’impunité et suite à ces agressions programmés, une quatrième victimes est tombée en ce jour du mercredi 05/02/2014 victime de la haine aveugle et du racisme odieux assassiné par un coups de sabre par des bandes terroristes d’arabes de Ghardaïa du jeune mozabite amazigh Babaousmail Azzeddine 22 ans étudiant universitaire, dans le quartier Babaouldjemma alors qu’il défendait les biens de de sa communauté des attaques terroristes qui se poursuivent depuis la nuit d’hier sans l’arrestation d’aucuns agresseurs qui étaient en centaines . Azzadinne est le quatrième mort de ces évènements dont les habitants du Mzab sont victime depuis plus de trois mois qui ont engendrés des centaines de blessés et des milliards de dégâts.
Appel de détresse !!
La gendarmerie spectateur, la police complice et les mozabites désarmés se font massacrer par des terroristes !! Encore une fois, dans l’irrespect total de la vie humaine et des normes des valeurs en violation de toutes les lois national et internationales se poursuit depuis plus de trois mois de suite, des massacres contre le peuple mozabite par des bandes de terroristes aidés par le pouvoir Algérien, dans l’impunité et la complicité flagrante de la police et l’absence prémédité et douteux de la gendarmerie qui se positionne dans le centre-ville et reste sourd et inerte devant les appels de détresses des victimes des agressions. en résultat inévitable de l’impunité et suite à ces agressions programmés, une quatrième victimes est tombée en ce jour du mercredi 05/02/2014 victime de la haine aveugle et du racisme odieux assassiné par un coups de sabre par des bandes terroristes d’arabes de Ghardaïa du jeune mozabite amazigh Babaousmail Azzeddine 22 ans étudiant universitaire, dans le quartier Babaouldjemma alors qu’il défendait les biens de de sa communauté des attaques terroristes qui se poursuivent depuis la nuit d’hier sans l’arrestation d’aucuns agresseurs qui étaient en centaines . Azzadinne est le quatrième mort de ces évènements dont les habitants du Mzab sont victime depuis plus de trois mois qui ont engendrés des centaines de blessés et des milliards de dégâts. Les mozabites sont-ils devenus malgré eux des offrandes aux conflits au sommet du pouvoir pour le partage des richesses ?? Pourquoi tout cet acharnement contre les mozabites pacifiques ?? Pourquoi tout le monde est resté indifférent en se comportant comme des spectateurs au massacre de bandes de terroristes aidés par un pouvoir pourris qui pillaient saccageaient et tuaient des gens pacifiques sans aucun souci ?? Quel est le nombre de mort mozabite amazigh qu’il faut pour que bouge la conscience mondiale ?? Sauvez o monde un peuple pacifique et désarmé, des griffes de bandes terroristes expiatoires racistes assassins utilisées et soutenues par un pouvoir cruel, dictateur, oppresseur et pourris. Ghardaia le 05/02/2014 Dr Kameleddine Fekhar SIWEL 052139 FEV 14 |
mercredi 5 février 2014
Dr. Kameleddine Fekhar : " Appel de détresse !!! La gendarmerie spectateur, la police complice et les mozabites désarmés se font massacrer par des terroristes " !!
Maatkas's Blog
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Conférence de M. Hocine Azem à Tizi-Wezu : "aucune morale, aucune éthique ne peut justifier un anéantissement d’un peuple…"
05/02/2014 – 12:35
TIZI-WEZU (SIWEL) — Le Conseil Universitaire MAK De L’université Lmulud At Maâmmer De Tizi Wezu A Organisé, Hier, Une Conférence Avec M. Hocine Azem Secrétaire National Aux Relations Extérieures Du Mouvement Kabyle. Cette Conférence Qui A Porté Sur Le Thème Des Droits De L’Homme Entre Dans Le Cadre De La Formation Des Étudiants Militants Du MAK. En Voici Un Extrait De Sa Communication
M. Hocine Azem, chargé des Affaires extérieures du MAK
Les Droits de l’Homme
Les Droits de l’Homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue, culture, conscience, identité ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de l’homme sans discrimination et sur un pied d’égalité. Ces droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles.
Les droits de l’homme universels sont souvent reflétés dans et garantis par la loi, sous forme de traités, de droit coutumier international, de principes généraux et autres sources de droit international. La législation internationale sur les droits de l’homme stipule que les gouvernements sont tenus d’agir d’une certaine manière ou de renoncer à certains actes afin de promouvoir et protéger les droits et les libertés fondamentales de certaines personnes ou groupes.
Universels et inaliénables
Le principe de l’universalité des droits de l’homme est la pierre angulaire de la législation internationale des droits de l’homme. Le principe, proclamé pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, a été réitéré dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l’homme de 1993 a noté, par exemple, que les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel.
Tous les États ont ratifié au moins un des traités fondamentaux sur les droits de l’homme et 80% en ont ratifié quatre ou davantage, montrant ainsi que les États acceptent des textes qui leur imposent des obligations légales et donnent une forme concrète au principe d’universalité. Certaines normes fondamentales des droits de l’homme jouissent de la protection universelle du droit coutumier international, qui ne connaît ni frontières, ni barrières de civilisations.
Les droits de l’homme sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Le droit à la liberté peut, par exemple, être limité si un tribunal reconnaît la personne coupable d’un crime.
Les droits de l’homme sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Le droit à la liberté peut, par exemple, être limité si un tribunal reconnaît la personne coupable d’un crime.
Interdépendants et indivisibles
Tous les droits de l’homme sont indivisibles, qu’ils soient civils ou politiques, notamment le droit à la vie, l’égalité devant la loi et la liberté d’expression ; les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l’éducation ; ou les droits collectifs, comme le droit au développement et à l’autodétermination, sont indivisibles, liés et interdépendants. L’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres.
Égaux et non discriminatoires
La non-discrimination est un principe universel dans la législation internationale des droits de l’homme. Le principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l’homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Le principe de la non discrimination en matière de droits de l’homme et de libertés s’applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s’accompagne du principe de l’égalité, qui figure dans l’Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits".
A la fois des droits et des obligations
Les droits de l’homme impliquent à la fois des droits et des obligations. Le droit international impose aux États l’obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l’homme. Respecter les droits de l’homme signifie que les États évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits de l’homme. Protéger signifie que les États doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. Instaurer signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux de l’homme. Au niveau individuel, nous avons certes le droit d’exercer nos droits de l’homme, mais nous devons aussi respecter les droits des autres.
Le droit international est un tronc commun dont les traités sont les grandes branches thématiques pour réaliser une paix dans le Monde.il respecte les individus, les peuples, leur dignité, leur liberté, leurs consciences, leurs langues, leurs cultures, leurs identités, leurs Histoires…
Les Etats sont des cadres de réalisation des Droits de l’Homme pour transformer les sociétés conflictuelles en sociétés de paix qui régulent toutes les différences dans le cadre du Droit de la raison en dehors de toute raison du plus fort.
Aucune morale, aucune éthique ne peut justifier un anéantissement d’un peuple ni une aliénation d’une culture par une autre ni la domination de l’une sur l’autre donc les Humains se valent en dignité et en droit, les peuples, les nations et leurs cultures sont égaux, leurs identités et leurs patrimoines sont à respecter, leurs consciences sont souveraines.
Les Etats sont des personnes morales qui doivent respecter le Droit en instaurant des lois justes, équitables, indépendantes de toutes les parties de la société. Bien plus, les Etats ne doivent pas agir en hors-la-loi pour promouvoir identité sur une autre, défendre une conscience sur une autre, officialiser une identité sur une autre, institutionnaliser une Histoire sur une autre…
Un Etat ne doit pas être délinquant ! Sinon le peuple œuvre le droit de refuser sa puissance publique.
Un Etat ne doit pas être délinquant ! Sinon le peuple œuvre le droit de refuser sa puissance publique.
Le citoyen est en droit de désobéir à toutes lois d’un Etat qui refuse de reconnaître ses peuples qui l’ont mandaté pour leurs bonheurs, leurs sécurités, leurs prospérités …
Nul n’est censé obéir aux lois d’un Etat qu’il n’a pas mandaté ! Des règles fixées au préalable d’un commun accord entre toutes les parties concernées !
Nul n’est censé obéir aux lois d’un Etat qu’il n’a pas mandaté ! Des règles fixées au préalable d’un commun accord entre toutes les parties concernées !
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SIWEL 05 1235 FEV 14
SIWEL 05 1235 FEV 14
Peine capitale à l’encontre des ravisseurs et assassins du jeune Ali Lacek d'Ath Douala | Tamurt.info - Votre lien avec la Kabylie
Tribunal criminel de Tizi-Ouzou :
Peine capitale à l’encontre des ravisseurs et assassins du jeune Ali Lacek d’Ath Douala
De Tizi-Ouzou, Saïd Tissegouine
Le rapport d’autopsie relève que le coup mortel a été donné à l’aide d’un objet tranchant du côté droit du cou et la plaie engendrée était de quatre (04) centimètres. Le rapport d’autopsie précise même que la mort était causée par égorgement
04/02/2014 - 11:08 mis a jour le 04/02/2014 - 13:43 par Saïd Tissegouine
Le long feuilleton ayant trait à l’enlèvement suivi de l’assassinat du jeune Ali Lacek de Ath Douala connaît enfin son épilogue. En effet, le tribunal criminel de Tizi-Ouzou a examiné et étudié hier cette affaire. Il étaient six accusés à la barre, en l’occurrence Mourad B. et son frère Salah, Khaled F., Lounès B., Ramdane B. et Abdennour B. . Les mis en cause étaient sous mandat de dépôt (en prison) depuis neuf mois.
Selon l’arrêt de renvoi, les faits de cette tragique histoire remontent au 22 février 20I3 et ont eu pour théâtre Naciria (Boumerdès). Ce jour-là, Mourad B., à bord du véhicule de son frère Salah, s’est déplacé jusqu’à Ath Aïssi où il a réussi à faire monter à bord de sa voiture la victime pour prendre ensuite la direction de Naciria. La destination finale, une bâtisse en construction et non encore habitable. Au cours de cette même journée, la victime (Ali Lacek) et dans ce lieu, loin des regards, connaîtra une fin horrible. Après une beuverie où honneur a été rendu à Bacchus, feu Ali Lacek subira d’abord un sévisse sexuel avant de recevoir un coup de couteau mortel. Et avant cette agression sexuelle, le ou les agresseurs ont pris le soin de lier les mains de leur victime derrière le dos.
Le rapport d’autopsie relève que le coup mortel a été donné à l’aide d’un objet tranchant du côté droit du cou et la plaie engendrée était de quatre (04) centimètres. Le rapport d’autopsie précise même que la mort était causée par égorgement.
Le document portant arrêt de renvoi note également qu’après la mort constatée, le cadavre sera enveloppé dans un sac avant d’être jeté dans un puits non loin du lieu du crime. La distance séparant le puits et la maison en construction, lieu où aurait commis le crime est d’environ cent mètres. C’est ce qu’a déclaré en tant que témoin le propriétaire du puits, Hocine Fodhil. Quant à la dimension du puits, son propriétaire a informé le tribunal qu’il était de six mètres de profondeur environ et un mètre de hauteur concernant la margelle.
Ce même témoin notera également que vers la mi-avril 20I3 – selon les calculs de la défense qui se feront plus tard, c’était exactement le I4 avril- il a procédé à l’arrosage de son verger à partir de ce puits et l’eau était claire. Ce ne sera pas le cas plus tard, soit le jour où il y a eu la découverte du cadavre. Ce détail suscitera aussi quelque doute sur la date exacte où le cadavre a été jeté dans le puits. Même les accusés n’apporteront pas un éclairage.
Le transport du cadavre sera effectué à bord d’une voiture, une Peugeot 307 qui appartenait à l’accusé Ramdane B.. Il sera trouvé du sang de la victime à bord de cette voiture. La découverte macabre sera faite le Ier mai 20I3, soit deux mois et neuf jours après l’assassinat. Le corps était dans un état de putréfaction. Pour quel motif exact Mourad B. s’est déplacé de Naciria jusqu’à Ath Douala pour chercher sa victime et l’emmener jusqu’au lieu du crime ? Qui a lié les mains de la victime derrière le dos ? Qui a abusé sexuellement d’elle et qui a donné le coup mortel ? Quel était le rôle exact de chacun des six mis en cause ? Ce sont toutes ces questions que le tribunal criminel a étudiées pour trouver les réponses justes car c’est- base de celle-ci que justice allait être faite.
A noter que durant l’instruction, Lounès B. a reconnu avoir abusé sexuellement de la victime. A la barre, Mourad B. a déclaré que lui seul était responsable de l’enlèvement et l’assassinat de Ali Lacek. Quant au viol sexuel, il a reconnu n’avoir été pour rien. Erreur de sa part car si ce n’était pas lui l’auteur de l’agression sexuelle, il fournissait là la preuve qu’il n’était pas seul à commettre le crime. Quoi qu’il en soit, quand vint le tour de Lounès B. de faire face au juge, il nia être l’auteur de l’abus sexuel. Toutefois, les témoignages Mourad B. et Abdennour B. indiqueront que c’est lui Lounès B. qui a commis le crime sexuel. Les témoignages suivants indiqueront encore que même le coup de couteau mortel a été donné par Lounès B..
Khaled F. a déclaré n’avoir absolument rien à faire dans cette histoire et qu’il ne connaissait ni ses co-accusés ni la victime. Salah B., frère de Mourad, principal accusé, a déclaré pour sa part que certes, il remettait souvent les clefs de sa voiture à son frère mais était loin de se douter de cette macabre affaire.
Lors des plaidoiries, les avocats de la partie civile, en l’occurrence M° Aït-Mimoun et M° Boubchir, ont développé la thèse selon laquelle qu’un homme seul n’aurait pas pu réussir à ligoter et maîtriser la victime car celle-ci était de forte corpulence. Idem concernant le transport de son cadavre jusqu’au puits. Pour la partie civile donc, il y a eu association d’individus et le crime a fait l’objet d’une longue planification.
Le réquisitoire du représentant du ministère public s’est situé sur cette même trajectoire. En effet, l’avocat général a « démontré l’association des accusés », le mobile du kidnapping suivi de l’assassinat et, par conséquent, la planification de l’opération criminelle. C’est pourquoi, il a requis la peine capitale pour Mourad B., Lounès B., Khaled F., et Abdennour B., et ce en conformité avec les articles 254, 255, 256 et 26I du code pénal.
Pour les accusés Salah B. et Ramdane B., il a requis contre eux une peine de 5ans de prison et une amende de I00.000, DA chacun, et ce en vertu de l’article I8I du code pénal punissant la non dénonciation de crime.
Pour les accusés Salah B. et Ramdane B., il a requis contre eux une peine de 5ans de prison et une amende de I00.000, DA chacun, et ce en vertu de l’article I8I du code pénal punissant la non dénonciation de crime.
La défense a quant à elle tenté de mettre en avant le climat d’insécurité où le crime est banalisé et des failles observées dans l’enquête préliminaire. Pour les avocats des mis en cause, aucune preuve concrète n’existe sur la date exacte où le cadavre de la victime a été jeté dans le puits ni sur le rôle de tout un chacun. Même la thèse d’un crime planifié a été « exclue ». « L’objectif initial était de kidnapper la victime pour demander la rançon. Et le crime de sang est, par conséquent, à considérer comme un homicide involontaire lequel a été provoqué par la partie de beuverie », a plaidé la défense qui a demandé des circonstances atténuantes pour ses mandants.
Après un long moment de délibérations, le tribunal rendit son verdict. Peine capitale pour Mourad B., Khaled F. ; Lounès B. et Abdennour B.. Une peine d’un an de prison ferme pour Salah B. et une amende de 20.000, 00 DA à l’endroit de ces accusés reconnus coupables. Quant à Ramdane B., il a été acquitté.
Addenda : Un rassemblement citoyen a été tenu devant la cour durant toute la durée du procès. Et par solidarité, le président du MAK, Bouaziz Aït-Chebib, et d’autres militants, à l’instar de Boussaâd Bechad et Mourad Imache se sont mêlés aux manifestants. Par ailleurs, un dispositif sécuritaire impressionnant a été pris aussi bien devant la cour qu’à l’intérieur du tribunal. Jamais procès n’ a suscité autant de présence policière que celui d’hier. Toutefois, aussi bien concernant la manifestation populaire que le procès, le calme et la plénitude ont été au rendez-vous.
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